u/SuperZuzul

Le syndic actuel peut-il refuser qu'un vote de changement soit pris en compte si le premier a déjà eu lieu et donc refuser de voir le nombre de vote en cas d'égalité ?

Bonjour à tous,

Je viens vous demander conseils aujourd'hui car notre immeuble souhaite changer de syndic de copropriété, géré aujourd'hui par [grosse société de gestion immobilière].

Les propriétaires sont en majorité des bailleurs sociaux qui ne sont pas impliqués dans la gestion de l'immeuble, nous n'étions donc que 3 physiquement présents lors de l'AG.

Lors de cette AG, il y avait donc deux votes de mandat, celui de [grosse société de gestion immobilière] et celui du nouveau syndic. En prenant en compte les votes à distances, les deux ont obtenus la majorité des votes, mais le nouveau syndic a obtenu plus de tantième de voix.

Aujourd'hui, [grosse société de gestion immobilière] refuse de prendre en compte le deuxième vote, arguant qu'à partir du moment où le premier a été voté, le deuxième ne doit pas être voté (et cela arrange bien d'avoir mis le leur en premier évidemment).

D'après mes recherches, ils doivent tous être votés et départagés par le nombre de tantième si les deux sont approuvés.

Voici dans un premier temps ma réponse avec les recherches, et dans un deuxième temps celui de [grosse société de gestion immobilière] :

"Suite à l’assemblée générale récente, je tiens à clarifier plusieurs points juridiques qui ne peuvent pas être ignorés.

  • Sur l’obligation de soumettre les résolutions au vote

Conformément à l’article 13 du décret du 17 mars 1967 et à l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, toutes les résolutions inscrites à l’ordre du jour doivent impérativement être soumises au vote de l’assemblée générale.

Le vote par correspondance (article 17-1 A) ne remplace en aucun cas le vote en séance : il s’y ajoute.

En conséquence, il est juridiquement infondé de considérer qu’une résolution serait “déjà votée” et de refuser de la soumettre à l’assemblée.

  • Sur la désignation du syndic

La désignation du syndic relève de la majorité absolue prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

En présence de plusieurs candidats, chaque proposition doit être votée séparément et comparée. La décision valable est celle recueillant la majorité requise avec le plus grand nombre de tantièmes.

Le fait que certains copropriétaires aient voté favorablement à plusieurs options n’a aucune incidence sur la validité du processus : seule l’analyse des résultats compte.

Dès lors que les résolutions ont été votées conformément à l’ordre du jour, que la résolution relative au nouveau syndic obtient davantage de tantièmes tout en atteignant la majorité requise, alors cette résolution s’impose juridiquement et entraîne la désignation du nouveau syndic.

Toute interprétation contraire constituerait une violation manifeste des règles légales applicables et exposerait les décisions prises à une contestation judiciaire sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Je vous invite donc à revoir la position adoptée lors de cette assemblée au regard de ces éléments."

Voici la réponse de [grosse société de gestion immobilière] reçue aujourd'hui :

"Nous revenons vers vous suite à votre mail et au résultat du vote de l’AG pour le renouvellement du contrat de syndic

Après échange ce jour avec notre cabinet d’avocat, je vous confirme que le vote sur notre mandat  a atteint la majorité de l’article 25-1  à savoir 5504/ 1000 il n’y a pas lieu de voter sur le second mandat.

Ce que confirme l’article 19 du décret  du 17 mars 1967.

Notre mandat est donc renouvelé pour un an"

Je fais donc appelle à vous aujourd'hui pour savoir qui a réellement raison et quelles seraient les suite à donner. J'étais président de séance et j'ai déjà exprimé ma volonté de ne pas signer/approuver l'AG à cause de ce vice de procédure.

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u/SuperZuzul — 14 hours ago